Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA. C'était l'attribution du patrimoine d'un testateur aux esclaves affranchis par le testament, au cas où aucun héritier, institué ou ab intestat, n'acceptait la succession. Cette cause d'acquisition, consacrée par un rescrit de MarcAurèle ', était un modus adquirendi per universitatem c'est-à-dire embrassait l'ensemble du patrimoine avec charge des dettes. Le même bénéfice fut étendu au cas où il était requis par un extraneus dont la liberté n'était pas en question a; puis, par un sénatus-consulte, au cas où il y avait un héritier sien (heres suis) qui s'abstenait de l'hérédité acquise indépendamment de sa volonté 4. On appliquait le rescrit lorsque le testateur avait affranchi par codicille 6; et même, par extension, lorsque le défunt, n'ayant pas laissé de testament, avait donné la liberté fidéicommissaire par codicille. Justinien étendit encore cette faveur au cas de manumission entre-vifs, ou à cause de mort attaquée par les créanciers'. Dans tous les cas, l'addictio ne pouvait être demandée que si nul ne se présentait pour recueillir l'hérédité au moins ab intestat 7; et quand il n'y avait plus possibilité que personne se présentât, celui qui sollicitait l'addictio s'adressait au magistrat compétent; celui-ci nommait un juge qui réunissait les créanciers afin d'élire un d'entre eux, qui reçût au nom de tous du requérant la caution (satisdatio) de payer toutes les charges de la succession 6; ainsi se trouvait empêchée la vente en masse des biens sous le nom du défunt, qui avait trouvé un defensor idoneus. L'addiction ne pouvait pas avoir lieu non plus, lorsque la succession abandonnée par les institués (destitutum testamentum) était recueillie par le fisc'; et les affranchissements tombaient, s'il n'y avait pas lieu de prévenir la vente en masse par les créanciers. Dans le cas contraire, les biens étant saisis, le fisc luimême devait respecter les affranchissements10.11 en était de même lorsque les biens étant attribués (addicta) à quelqu'un sans qu'on eût prévenu les agents du fisc (prao fecti aerario), ceux-ci réclamaient les biens; ensuite l'addictio cessait, mais sans préjudice des libertés acquises 11. Le droit était également acquis quand un héritier qui avait répudié l'hérédité ou s'en était abstenu, se faisait ensuite restituer en entier par le préteur [RESTITUTIO IN INTEGRUM] : les affranchissements subsistaient 12. Quels sont les effets de l'addictio prononcée? les affranchis directement sont réputés affranchis du défunt (orcini), à moins que le requérant n'ait sollicité le 9 ADD 66 ADE titre de patron; les affranchis par fidéicommis sont toujours réputés liberti de celui qui prend les biens 13. Mais, comme il n'a pas volontairement procuré la liberté, il ne peut exiger d'eux les services (operas') de ceux à l'égard desquels il joue le rôle de patron '4. L'addictio bonorum étant prononcée par le préteur ne transférait pas la propriété romaine (don,t nium ex jure Quiritium) à l'acquéreur, mais bien seulement la propriété prétorienne ou l'in bonis 16; car il était assimilé à un héritier prétorien, bonm'uan possessnr 18 ; il pouvait être poursuivi ou agir par les actions utiles héréditaires 17; les créanciers ont d'ailleurs contre lui et sa caution l'action ex stipulatu, résultant de la satisdatio. Justinien a, dans une constitution nouvelle 13, réorganisé cette matière, et nous renvoyons pour l'analyse de ses innovations à l'excellent Cours de droit romain, par M. Demangeat 19. Justinien décida qu'au cas où un héritier institué par le défunt n'exécuterait pas les dispositions mises à sa charge, même autres que des affranchissements, toute personne gratifiée par le défunt, ou les héritiers ab intestat, ou même toute personne de bonne volonté, enfin le fisc, pouvait prendre la place de l'héritier institué, en lui laissant la légitime, s'il y avait lieu, à charge de fournir caution préalable d'accomplir les dispositions du testateur (cautione videlicet prius ab eis /cula).